LA GARANTIE DE REMBOURSEMENT = Rembourser les sommes que vous avez déjà payées à l’Assuré, (i) lorsque l'Immeuble ne peut être réalisé matériellement ou juridiquement ; ou (ii) en cas de Défaillance de l’Assuré, si le Garant fait usage de sa faculté de substituer la garantie de remboursement à la garantie d'achèvement ou inversement.
Le remboursement porte sur la partie du prix en principal que vous avez effectivement payée à l’Assuré au jour de la Défaillance.
Son exclus : les intérêts, pénalités, ou autres indemnités qui pourraient être dus par l’Assuré.
Le remboursement implique la résolution préalable, soit de commun accord (et approuvée par le Garant), soit par voie judiciaire, du Contrat de vente.
La garantie de remboursement est exclue notamment dans des cas où : > l'Immeuble peut être utilisé conformément à sa destination, même si certains ouvrages ou certains éléments d'équipements non indispensables ne sont pas terminés et même s'il existe des défauts de conformité pour autant qu'ils ne soient pas substantiels ou des malfaçons pour autant qu'elles ne soient pas rédhibitoires ; > le Contrat de vente est résolu pour des raisons de convenance personnelle ou pour défaut de paiement dans Votre chef ; > le Contrat de vente est annulé ou déclaré nul ; > le Contrat de vente ou est résolu pour des motifs apparus postérieurement à l’achèvement de l’Immeuble ; etc.
Le Garant se réserve la possibilité d'user de la faculté, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 4 du règlement grand-ducal du 24 février 1977 pris en exécution de l'article 1601-5 du Code Civil, de substituer à tout moment la garantie de remboursement à la garantie d’achèvement, et inversement. S'il est fait usage de cette faculté de substitution, le Garant notifiera par lettre recommandée à l'Acquéreur ladite substitution.
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